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Bonne nouvelle  !

A travers ma conversation téléphonique d´aujourd´hui avec mon avocat, Mr. Dr.Thun, ce dernier me confirmait que la lettre datée du 20.06.2002, Nr. : 316/19 499 (D) du ministre de l´intérieur de l´état  Rhénanie-Palatinat, Mr. Zuber qui autorisait d´établir un permis de séjour pour la famille Liebl selon le paragraphe 30, alinéa 3, des lois des étrangers, alors que Mr. l´adjoint, Peter Scheidel, de l´administration de la ville de Pirmasens proposait le paragraphe 32  des lois des étrangers.

Cette lettre du 20.06.2002 est  à présent la réponse de la demande de permis de séjour qui a été introduite par mon avocat, Mr. Dr. Thun auprès de la commission parlementaire.

 A présent nous attendons la mise en oeuvre du service des étrangers de la ville de Pirmasens.

A suivre…… !

Je ne suis pas l'homme de Koepenick, mais celui de Pirmasens !

Mon cas ne concerne pas ici, le problème du logement et du travail, mais il s'agit dans ce cas  avant tout de trouver premièrement du travail et puis de recevoir un permis de séjour valable.

Après la décision du ministre de l'intérieur de « Land » de la Rhénanie-Palatinat, monsieur Walter Zuber, par la lettre du 20.06.2002 pour l´établissement d´un permis de séjour pour la famille Liebl, le service des étrangers de Pirmasens nous a de nouveau délivré le 23.09.2002 le même permis de séjour provisoire comme auparavant, dans lequel la recherche d'un emploi est concédé aussi en dehors de « Land » de la Rhénanie-Palatinat, et en en même temps a été constaté qu´une activité industrielle autonome ou une activité industrielle dépendante ne sont pas permises, mais une activité industrielle pour laquelle on doit posséder une autorisation de travail, mais seulement selon un permis de travail valable.

Malgré cela,  j'ai cherché et trouvé du travail dans quelques villes de « Land » de la Rhénanie-du-Nord et de la Westphalie et de « Land » de Baden-Wurtemberg.

Les employeurs m´exigent de présenter d´abord un permis de séjour valable, avant qu'ils puissent remplir ma demande de permis de travail.

Ils constataient que, sans le permis de séjour, il me serait très difficile de trouver du travail .

Enfin, j'ai trouvé un autre travail dans la région de Fribourg, où un citoyen allemand m'avait accompagné à ce lieu.

Cet employeur m´exigeait aussi de procurer d'abord, un permis de séjour valable  et il me disait, qu'il me serait difficile, de trouver un employeur, qui accepterait mon cas particulier.

J'ai dépensé plus de 300 Euro de septembre jusqu´aujourd'hui pour les frais de voyage pour la recherche d'un emploi.

J'ai épuisé ici toutes mes possibilités, bien que le critère du service des étrangers de Pirmasens soit difficile, à savoir, de trouver du travail d´abord, et ensuite de recevoir un permis de séjour , étant donné que je possède maintenant un permis de séjour provisoire.

Pour cette raison, j'ai demandé de nouveau dans la lettre du 08.10.2002 à mon mandataire de communiquer au ministre de l'intérieur de «  Land » de la Rhénanie-Palatinat et au service des étrangers de Pirmasens, mon grand effort pour la recherche d'un emploi, afin que je puisse obtenir ce fameux permis de séjour avec ma famille au cours des prochains jours.

A suivre....... !

Le savoir fait la différence !

Après mes efforts à la recherche du travail à travers plusieurs candidatures écrites, mon avocat a été convaincu à cet égard et a adressé une lettre le 14.11.2002 à l'autorité étrangère de Pirmasens, d´établir des passeports des étrangers pour ma famille et moi, afin que nous puissions travailler, parce que nous avons pas actuellement des passeports du Togo.

 Il nous a été prié dans la lettre du 04.12.2002, AZ.: III/33, de monsieur Klaus Anstätt de l'autorité étrangère de Pirmasens, de faire encore la demande de nouveaux passeports auprès de l'ambassade du Togo à Bonn .

Il a été confirmé en même temps dans ladite lettre que ces passeports des étrangers nous seraient établis, si l'ambassade du Togo à Bonn ne pourrait pas nous délivrer des passeports.

Dans la lettre du 13.12.2002, nous avions fait une seconde demande pour la délivrance de nos passeports auprès de l'ambassade du Togo à Bonn.

Cette ambassade nous a communiqué dans sa lettre du 23.12.2002, Nr.: 053/ATB/2002, que malheureusement, elle ne peut pas nous délivrer les passeports,  parce que nous n´avions pas présenté tous les documents demandés, qu´elle nous a  plusieurs fois exigé.

Notre avocat, Dr. Thun, a adressé de nouveau une lettre le 03.01.2003 à l´autorité étrangère de Pirmasens y compris la réponse du 23.12.2002,  Nr.: 053/ATB/2002, de l'ambassade du Togo à Bonn, en demandant de nous délivrer ces passeports des étrangers.

Monsieur Klaus Anstätt de l'autorité étrangère de Pirmasens a prolongé de nouveau nos cartes de séjour provisoire d´une durée de six mois, après l´expiration de ces dernières, alors que nous avions besoin maintenant des cartes de séjour valable pour travailler.

Dans la lettre d´acceptation du 20.06.2002, Nr.: 316/19 499 (D) du ministre de l´intérieur du « Land » Rhénanie-Palatinat, il a été confirmé comme suit :

1)  La délivrance d´un permis de séjour selon le paragraphe 30  alinéa 3  des lois des étrangers.

Ce paragraphe 30  alinéa 3 de cette loi signifie : Un étranger qui doit être expulsé d´office incontestablement, peut obtenir divergence un permis de séjour selon le paragraphe 8  alinéa 1 , si les conditions du paragraphe  55 alinéa  2  ont été déjà présentées pour un permis de séjour provisoire, parce que son départ volontaire et son expulsion d´empêchement s´opposent pour des raisons que l´on n´a pas à justifier.

2)  Pour cela, il s´agit avant tout que la famille Liebl  remplit aussi les conditions économiques avec cette permission de séjour pour bénéficier le paragraphe 7 alinéa 2  Nr. 2 des lois des étrangers.

Ce paragraphe 7 alinéa 2 Nr. 2 de cette loi signifie : Le permis de séjour serait refusé dans la règle, si l´étranger ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa subsistance incluse suffisamment pour la préservation d´assurance maladie, sa propre activité rémunérée, sa propre capacité ou moyen personnel, rendement de subsistance des parents, ou troisièmement, de bourse, changement d´école ou  bourse d´apprentissage, d´allocation de chômage ou autre rendement de contributions basé sur les moyens publics. 

Le ministre de l'intérieur susdit n'a pas du tout confirmé dans ladite lettre que nous devrions premièrement trouver le travail, avant d´obtenir ce fameux permis de séjour, comme l'autorité étrangère de Pirmasens l´exige.

Nous sommes de l´opinion que l'administration étrangère de Pirmasens essai toujours de retarder la délivrance de nos passeports des étrangers, et peut-être  cela a un but pour elle.

C´est pourquoi l´autorité étrangère de Pirmasens n'a pas encore exécuté jusqu'à présent cette confirmation du ministre de l'intérieur, monsieur Walter Zuber ;  car cela dure maintenant environ huit mois.

A suivre.... !

Qui trompe qui …. ?

Concernant la délivrance de nos passeports étrangers, notre avocat monsieur Dr. Thun nous faisait part de sa lettre du 20.02.2003 que selon la lettre du 17.02.2003, Nr. III/32.3 de l´autorité des étrangers de la ville de Pirmasens, nous prie de bien vouloir remplir les demandes de passeports et celles de la délivrance d´habilitation à résider.

Notre avocat monsieur Thun nous a rempli toutes ces demandes le 24.02.2003, d´où nous avions joins chacun trois photos, et il les a transmit  à l´autorité des étrangers de Pirmasens.

Nous avions reÇu le 29.03.2003 un courrier de la part de notre avocat, qui contenait trois documents d´identités avec des mentions officielles précises, qui sont identiques que celles que nous possédions depuis.

Ces nouveaux documents d´identités sont valables jusqu´au 24.09.2003 et ne seraient pas renouvelés tant que nous continuons à recevoir l´aide sociale. Celles-ci ne nous permettent pas aussi librement de travailler et de quitter ce «  Land «  de Rhénanie Palatinat, et que nous pourrions seulement toucher l´aide sociale, si notre résidence est dans les environs de la ville de Pirmasens ; alors que nous avions confirmé auparavant à notre avocat que, nous quitterons cette ville pour nous rendre dans une autre ville d´un autre « Land, » dès que ces passeports étrangers nous seraient délivrés ; car nous n´avions plus confiance à cette autorité, selon tout ce que nous avions enduré iÇi durant ces 12 années.

Après notre renseignement auprès d´une autre autorité des étrangers d´une autre ville d´un autre « Land », cette dernière nous faisait comprendre que, selon les mentions officielles précises de l´autorité des étrangers de Pirmasens ne nous permettent pas de nous rendre dans une autre ville. 

Pour cela nous avions renvoyé ces documents d´identités le 04.04.2003 à notre avocat en lui confirmant que nous ne pouvons pas accepter ces mentions qui sont écrites dans ces documents d´identités et nous le prions de faire tout pour que nos passeports respectifs nous soient délivrés dans un bref délai, y compris une autorisation de permis de travail et une libre résidence ; car le paragraphe 30. alinéa 3 des lois des étrangers, qui  nous a été accordé par monsieur le ministre de l´intérieur Zuber dans sa lettre du 20.06.2002, Nr. 316/19 499 (D), nous permet de résider dans n´importe quelle ville en Allemagne et de toucher aussi l´aide sociale dans le cas échéant que nous n´avions pas encore trouver un travail.

L´autorité étrangère de Pirmasens a mentionné la nationalité togolaise dans le document d´identité de notre fils, alors que ce dernier est né iÇi à Pirmasens et ne possède pas cette nationalité togolaise ; car ladite nationalité doit être premièrement délivrée par l´administration togolaise afin que celle d´iÇi l´approuve.

Si ceci est légal en Allemagne que notre fils doit obligatoirement obtenir l´actuelle nationalité togolaise de son père, comment se fait t-il que son grand-père Jean Johann Liebl, fils légitime du médecin Dr. Friedrich Karl Georg Liebl n´a pas pu bénéficier aussi celui de son père ?. Qui trompe qui….. ! ; car nous apprenions toujours le fonctionnement de leurs lois et enseignez nous la réalité s´il vous plaît !.

A suivre…… !